1. Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
Décret n°99-274 du 6 avril 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 avril 1999.
TexteDécret n°99-274 du 6 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510630
Texte parentLEGITEXT000005627779
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