Décret n°99-277 du 7 avril 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-277 du 7 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006638151
Texte parentLEGITEXT000005627790
Référencearticle 2 du décret n°99-277 du 7 avril 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Après la section 3 du titre II du décret du 15 septembre 1986 susvisé, il est ajouté une section 4 ainsi intitulée : « Section 4 « Dispositions particulières concernant les aliments diététiques » et comprenant les articles 19-1 à 19-3 ainsi rédigés : « Art. 19-1. - Les aliments diététiques ne peuvent être commercialisés que si leur nature ou leur composition sont telles qu'ils sont appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, fixe la liste des objectifs nutritionnels particuliers qui peuvent être visés par ces aliments diététiques, ainsi que les caractéristiques nutritionnelles et les modalités d'emploi de ceux-ci, les espèces ou les catégories d'animaux concernées, et, le cas échéant, des mentions particulières d'étiquetage. « Art. 19-2. - I. - Les préemballages des aliments diététiques ou les récipients les contenant doivent porter, dans le cadre réservé à cet effet, en sus des mentions énumérées à l'article 15, les mentions suivantes : « a) Le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment ; « b) L'objectif nutritionnel particulier visé par l'aliment ; « c) Les caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment ; « d) Les éléments particuliers entrant dans la composition de l'aliment, pertinents pour l'objectif nutritionnel recherché ; « e) La durée d'utilisation recommandée de l'aliment ; « f) L'indication : "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste." « II. - L'arrêté mentionné à l'article 19-1 peut prévoir, pour certains objectifs nutritionnels particuliers, que, dans le cadre réservé à cet effet, il soit recommandé de solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire. La mention de cette recommandation remplace alors l'indication prévue au f du I ci-dessus. « III. - Ce même arrêté peut prévoir que des mentions d'étiquetage autres que celles prévues aux I et II ci-dessus peuvent être portées dans le cadre réservé à cet effet. Il peut s'agir notamment, sans préjudice des dispositions de l'article 16-1, de la référence à un état pathologique spécifique auquel l'utilisation de l'aliment diététique est adaptée. « IV. - L'étiquetage des aliments diététiques peut mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui les caractérisent. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage du poids de l'aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés. « Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du d de l'article 15, la liste des ingrédients peut être mentionnée sous forme de catégories regroupant plusieurs d'entre eux, même si l'indication de certains ingrédients par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment. « Les dispositions du dernier alinéa du d de l'article 15 s'appliquent également aux aliments diététiques destinés à des animaux autres que les animaux familiers. « Art. 19-3. - Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments diététiques. Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.