Arrêté du 15 février 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 avril 1999.

TexteArrêté du 15 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006769530
Texte parentLEGITEXT000005627802
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 février 1999 (version du 15 avril 1999)Légifrance →

1. Le montant maximum, visé à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé, des prêts bonifiés destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 ci-dessus est fixé à 80 % du montant hors taxes des investissements à engager, nets de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui leur est lié et plafonné à 300 000 F.

2. La durée de ces prêts est au maximum de sept ans.

3. Le taux nominal des prêts bonifiés est égal au taux maximum des prêts conventionnés diminué de la bonification prévue à l'article 6 ci-après.

4. Le taux nominal des prêts conventionnés est fixe et, au plus, égal à 5,35 % au 1er janvier 1999 ; ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.

5. Le montant et la durée des prêts conventionnés ne sont pas limités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.