Décret n°99-288 du 13 avril 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 avril 1999.

TexteDécret n°99-288 du 13 avril 1999
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006510368
Texte parentLEGITEXT000005627805
Référencearticle 6 du décret n°99-288 du 13 avril 1999 (version du 15 avril 1999)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 8 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 8 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 8.

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