1. Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 11 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 11 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 11.
Décret n°99-290 du 13 avril 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 avril 1999.
TexteDécret n°99-290 du 13 avril 1999
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006510386
Texte parentLEGITEXT000005627807
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