1. Les agents nommés en qualité d'ingénieur des travaux des eaux et forêts en application du décret du 14 février 1970 susvisé ou intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts au titre des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du 1er janvier 1998 à la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Décret n°99-290 du 13 avril 1999 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 avril 1999.
TexteDécret n°99-290 du 13 avril 1999
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006510387
Texte parentLEGITEXT000005627807
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