Décret n°99-296 du 15 avril 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-296 du 15 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006202506
Texte parentLEGITEXT000005627815
Référencearticle 1 du décret n°99-296 du 15 avril 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 85. - I. - Au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les personnes titulaires d'une carte professionnelle sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées visés par l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. II. - La carte professionnelle est délivrée aux personnes justifiant de l'un des titres, diplômes ou agréments suivants : - guide interprète national ; - guide interprète auxiliaire à titre définitif ; - conférencier national ; - animateur du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire ; - conférencier de la Réunion des musées nationaux et conférencier ayant été inscrit sur la liste d'aptitude des musées nationaux ; - conférencier du service des visites-conférences de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ; - guide interprète régional ; - guide interprète local ; - guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.