Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mars 1999 (version du 17 avril 1999)Légifrance →
1. Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
2. Nom, prénom, adresse et qualité du ou des requérants ou des parties adverses.
3. Ces informations sont conservées jusqu'à l'exécution complète du jugement définitif.
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