Décret n°99-298 du 16 avril 1999 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 avril 1999.

TexteDécret n°99-298 du 16 avril 1999
Rattachement
Section 2 : Le conseil intérieur et le conseil scientifique et pédagogique.
  1. TITRE II : Organisation administrative et financière
  2. Section 2 : Le conseil intérieur et le conseil scientifique et pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000006443220
Texte parentLEGITEXT000005627824
Référencearticle 11 du décret n°99-298 du 16 avril 1999 (version du 17 avril 1999)Légifrance →

1. Chaque établissement public national est doté d'un conseil intérieur qui est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille de l'établissement.

2. Le directeur adjoint, le gestionnaire et, le cas échéant, le responsable d'exploitation agricole ou d'atelier technologique participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre.

3. Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil intérieur, peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.

4. Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil d'administration de l'établissement public national ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration.

5. Le conseil intérieur peut saisir le directeur de l'établissement des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.