Décret n°99-298 du 16 avril 1999 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 17 avril 1999.

TexteDécret n°99-298 du 16 avril 1999
Rattachement
Section 3 : Le directeur de l'établissement public.
  1. TITRE II : Organisation administrative et financière
  2. Section 3 : Le directeur de l'établissement public.
IdentifiantLEGIARTI000006443224
Texte parentLEGITEXT000005627824
Référencearticle 15 du décret n°99-298 du 16 avril 1999 (version du 17 avril 1999)Légifrance →

1. Le directeur d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement public en tant qu'organe exécutif de ce dernier, il exerce les compétences suivantes :

2. 1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le directeur d'établissement :

3. a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. b) Recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;

5. c) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6. d) Prépare les travaux du conseil d'administration et, notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

7. e) Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

8. f) Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement par délégation du conseil d'administration.

9. Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation professionnelle continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit " établissement support ", auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire ;

10. 2. En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le directeur d'établissement :

11. a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Après consultation des instances concernées, il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il organise le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

12. b) Veille, le cas échéant, au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

13. c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

14. d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur.

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