Décret n°99-298 du 16 avril 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 avril 1999.

TexteDécret n°99-298 du 16 avril 1999
RattachementTITRE Ier : Missions.
IdentifiantLEGIARTI000006443212
Texte parentLEGITEXT000005627824
Référencearticle 3 du décret n°99-298 du 16 avril 1999 (version du 17 avril 1999)Légifrance →

1. Chaque établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut passer avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat définissant des objectifs particuliers à atteindre soit au plan national, soit au niveau régional ou local.

2. Il peut également, dans le cadre de ses missions et en vue de développer ses activités, conclure au plan international, national, régional, local des conventions avec, notamment des établissements publics ou privés d'enseignement relevant des ministères chargés de l'agriculture ou de l'éducation nationale, des organismes professionnels, des entreprises publiques ou privées, des collectivités territoriales ou des ministères intéressés.

3. Dans l'un et l'autre cas, la durée de validité du contrat ne peut excéder cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.