Décret n°99-298 du 16 avril 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 1999.

TexteDécret n°99-298 du 16 avril 1999
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration.
  1. TITRE II : Organisation administrative et financière
  2. Section 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006443216
Texte parentLEGITEXT000005627824
Référencearticle 7 du décret n°99-298 du 16 avril 1999 (version du 17 avril 1999)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement en relevant perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant jusqu'au terme du mandat.

2. Lorsqu'un membre du conseil d'administration autre qu'appartenant à la catégorie mentionnée à l'alinéa précédent perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.