Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 avril 1999 (version du 24 avril 1999)Légifrance →
1. En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation versée au titre de son adhésion à une convention de préretraite progressive conclue en application du II de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.
2. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.
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