1. Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
Arrêté du 20 avril 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 avril 1999.
TexteArrêté du 20 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006670942
Texte parentLEGITEXT000005627844
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