1. Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière calculée selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus. Le taux de cette contribution est égal au minimum à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et au minimum à 5 % pour les autres. Toutefois, dès lors que l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des diffficultés particulières sur le marché de l'emploi, cette contribution est fixée à 2 % minimum.
Arrêté du 20 avril 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2004.
TexteArrêté du 20 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006670946
Texte parentLEGITEXT000005627844
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