1. Les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations versées dans le cadre des conventions de préretraite progressive dans le cas où la convention prévoit une contribution financière de l'entreprise à l'exception des conventions prévues à l'article 6 du présent arrêté. La participation de ces organismes représente 3,5 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lequel l'allocation est versée pour les entreprises de moins de 500 salariés et 4,5 % en ce qui concerne les entreprises de plus de 500 salariés.
Arrêté du 20 avril 1999 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 avril 1999.
TexteArrêté du 20 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006670949
Texte parentLEGITEXT000005627844
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