1. Les arrêtés de travail pour cause de maladie et d'accident survenant pendant la période d'indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail.
Arrêté du 20 avril 1999 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 avril 1999.
TexteArrêté du 20 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006670950
Texte parentLEGITEXT000005627844
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