Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux prestations de soins.
  1. TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux prestations de soins.
IdentifiantLEGIARTI000006684287
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 10 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →

1. Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations mentionnées aux rubriques a à h de l'annexe III du présent décret.

2. Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations mentionnées aux rubriques i à k de l'annexe III précitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2006-422 du 7 avril 2006, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R314-168 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.