Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementSection 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Section 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006684294
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 13 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →
1. Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale mentionnée à l'article 12 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire fixée conformément à la colonne E du tableau figurant à l'annexe VII du présent décret.
2. Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.
3. Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe VII de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée GIR moyen pondéré de l'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-171 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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