Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementSection 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Section 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006684296
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 14 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →
1. Le montant des charges nettes afférentes à la dépendance définies aux articles 5 et 6, a, et au 1° du II de l'annexe I du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement calculé conformément à la colonne E de l'annexe VII, constitue la valeur nette de son point afférent à la dépendance.
2. Le montant des charges relatives aux dépenses d'aides-soignants et d'aides médico-psychologiques définies aux articles 5 et 6 b, du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement dans ses groupes calculé conformément à la colonne C de l'annexe VII, constitue la valeur nette de son point relatif aux aides-soignantes et aux aides médico-psychologiques.
3. Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4° de l'article 5.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-172 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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