Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
Rattachement
Section 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
  1. TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  2. Section 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006684302
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 18 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. A la demande de l'autorité tarifaire compétente, lorsque la valeur nette des points respectivement mentionnés aux articles 16 et 17, proposée par l'établissement, est supérieure à la valeur nette moyenne départementale constatée du point correspondant, l'établissement expose les raisons, en dehors de celles liées à l'augmentation des prix et des salaires, qui expliquent et justifient cet écart et, le cas échéant, les mesures qu'il programme afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies, en tenant compte :

2. a) Des critères de qualité de prises en charge résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;

3. b) De l'efficacité de l'action médico-sociale visant à améliorer l'autonomie des personnes hébergées ;

4. c) Des indicateurs médico-socio-économiques composant le tableau de bord prévu au 4° de l'article 5.

5. La convention tripartite mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit, le cas échéant, les modalités de réduction des écarts constatés entre la valeur nette du point résultant des propositions de l'établissement et la valeur nette moyenne départementale du point correspondant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-176 du Code de l'action sociale et des familles.

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