Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementSection 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Section 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006684306
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 21 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →
1. Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs annexé à la convention tripartite mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui précise les variations d'effectifs envisagées chaque année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite convention.
2. Afin de mettre en oeuvre la convergence tarifaire permettant d'allouer des ressources équivalentes à des établissements accueillant un public similaire, le tableau annuel des effectifs mentionné à l'article 15 du décret du 26 avril 1999 susvisé, prend en compte les évolutions prévisionnelles et pluriannuelles permettant de satisfaire au terme de la cinquième année d'exécution de la convention tripartite les objectifs en matière d'effectif préalablement fixés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-179 du Code de l'action sociale et des familles.
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