Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article

Article 23-2

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
Rattachement
Section 4 : Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
  1. TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  2. Section 4 : Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
IdentifiantLEGIARTI000006684316
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 23-2 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement.

2. Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité de l'établissement qui est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et en divisant la part des charges de la section tarifaire hébergement obtenue proportionnellement à cette fraction par le nombre annuel de journées prévisionnelles des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.

3. Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent à l'hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être précisées dans le cadre d'une annexe à la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée entre le président du conseil général et l'établissement.

4. Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l'hébergement. Le montant de cette participation peut être déterminé sur la base de la moyenne des tarifs journaliers mentionnés au 1° de l'article 23 tels qu'ils ont été fixés par le président du conseil général lors de l'exercice en cours.

5. Le montant de la participation est majoré pour l'exercice suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles.

6. Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale prévu au présent article est arrêté dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2006-584 du 23 mai 2006, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R314-183 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.