Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementSection 5 : Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins.
TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Section 5 : Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins.
IdentifiantLEGIARTI000006684321
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 26 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Les tarifs journaliers afférents aux soins sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret.
2. Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, les tarifs journaliers sont minorés d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-186 du Code de l'action sociale et des familles.
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