1. Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance.
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementTITRE Ier : Principes généraux de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
IdentifiantLEGIARTI000006684271
Texte parentLEGITEXT000005627852
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-160 du Code de l'action sociale et des familles.
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