1. Les conditions de financement des établissements de personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui n'ont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du même code sont fixées par l'article 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics.
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006684332
Texte parentLEGITEXT000005627852
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