1. Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affectations somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementTITRE Ier : Principes généraux de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
IdentifiantLEGIARTI000006684272
Texte parentLEGITEXT000005627852
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-827 du 11 mai 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R314-161 du Code de l'action sociale et des familles.
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