Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementSection 1 : Structure tarifaire des établissements.
TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Section 1 : Structure tarifaire des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006684278
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 6 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →
1. Les charges de personnel afférentes aux aides- soignants et aux aides médico-psychologiques qui, d'une part, sont diplômés ou en cours de formation dans un centre agréé et, d'autre part, exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ainsi que leurs charges sociales et fiscales figurent concurremment aux sections d'imputation tarifaire relatives respectivement à la dépendance et aux soins.
2. Ces charges sont réparties entre les deux sections précitées à raison de :
3. a) 30 % sur la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article 3 ;
4. b) 70 % sur la section d'imputation tarifaire relative aux soins, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article 4.
5. Cette répartition constitue la référence à atteindre au terme de la cinquième année d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-164 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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