Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
RattachementSection 1 : Structure tarifaire des établissements.
TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Section 1 : Structure tarifaire des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006684280
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 7 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →
1. Le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.
2. En application de la grille nationale mentionnée au 2° (a) de l'article 5, il est arrêté dans chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins pour les personnes classées :
3. a) Dans les groupes iso-ressources 1 et 2 ;
4. b) Dans les groupes iso-ressources 3 et 4 ;
5. c) Dans les groupes iso-ressources 5 et 6.
6. Ces tarifs sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R314-165 du Code de l'action sociale et des familles et R314-204 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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