Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
Rattachement
Section 1 : Structure tarifaire des établissements.
  1. TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  2. Section 1 : Structure tarifaire des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006684283
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 8 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. Les tarifs journaliers mentionnés à l'article 7 sont obtenus selon les modalités de calcul précisées dans l'annexe II du présent décret :

2. 1° En prenant en compte la totalité des charges d'exploitation autorisées imputables à chaque élément de tarification ;

3. 2° En diminuant les charges d'exploitation mentionnées au 1° des produits d'exploitation, autres que ceux relatifs à la présente tarification, mentionnés aux 2° à 8° du II de l'article 11 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique imputables à chaque élément de tarification ;

4. 3° En incorporant, le cas échéant, les résultats conformément aux dispositions de l'article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

5. La somme des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° est divisée par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées prévisionnelles pour l'exercice considéré.

6. Les tarifs comprennent la TVA applicable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-166 du Code de l'action sociale et des familles.

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