Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux prestations de soins.
  1. TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux prestations de soins.
IdentifiantLEGIARTI000006684286
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle 9 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. Déduction faite des éléments mentionnés à l'article 10 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent opter en matière de soins :

2. a) Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;

3. b) Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au a, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur visé au premier alinéa de l'article 12 et de celles relatives aux infirmières libérales.

4. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.

5. La convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, dont la durée est fixée à cinq ans, mentionne l'option tarifaire choisie. En cours de convention et par avenant, l'option tarifaire peut être changée.

6. Six mois avant l'arrivée à échéance de ladite convention, l'établissement peut demander un changement d'option tarifaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-167 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.