1. I. - La section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement comprend :
2. 1° En charges :
3. a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
4. b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;
5. c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;
6. d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;
7. 2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
8. II. - La section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance comprend :
9. 1° En charges :
10. a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ;
11. b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;
12. c) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ;
13. 2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
14. III. - Nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article 10, la section d'imputation tarifaire afférente aux soins comprend, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article 9 :
15. 1° En charges :
16. a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales ; le petit matériel médical fait l'objet d'une liste fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
17. b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins, y compris celles prévues à l'article 6 ;
18. c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
19. 2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.