Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article

Article Annexe I

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
Rattachement
LISTE DES CHARGES ET DES PRODUITS MENTIONNES A L'ARTICLE 5.
  1. Annexes
  2. LISTE DES CHARGES ET DES PRODUITS MENTIONNES A L'ARTICLE 5.
IdentifiantLEGIARTI000006684262
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle Annexe I du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - La section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement comprend :

2. 1° En charges :

3. a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;

4. b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;

5. c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;

6. d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;

7. 2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

8. II. - La section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance comprend :

9. 1° En charges :

10. a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ;

11. b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;

12. c) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ;

13. 2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

14. III. - Nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article 10, la section d'imputation tarifaire afférente aux soins comprend, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article 9 :

15. 1° En charges :

16. a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales ; le petit matériel médical fait l'objet d'une liste fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

17. b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins, y compris celles prévues à l'article 6 ;

18. c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

19. 2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-162 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : NOTA : Décret 2003-1010 du 22 octobre art. 133 II : à l'annexe I du décret 99-316, les mots "article 39 du décret 99-317 du 26 avril 1999 susvisé sont remplacés par " article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique."

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