Décret n°99-316 du 26 avril 1999 · Article

Article Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°99-316 du 26 avril 1999
Rattachement
LISTE DES PRESTATIONS NE POUVANT ÊTRE PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10.
  1. Annexes
  2. LISTE DES PRESTATIONS NE POUVANT ÊTRE PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10.
IdentifiantLEGIARTI000006684267
Texte parentLEGITEXT000005627852
Référencearticle Annexe III du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. a) Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article R. 712-2-1 et les prestations visées à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ;

2. b) Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;

3. c) Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles 1er et 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;

4. d) Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;

5. e) Les dispositifs médicaux visés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a et c du III de l'annexe I, en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;

6. f) Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;

7. g) Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;

8. h) Les transports sanitaires ;

9. i) Les frais d'inhumation des pensionnaires ;

10. j) La prise en charge des frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

11. k) La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

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