Décret n°99-317 du 26 avril 1999 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 24 octobre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
Rattachement
Section 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
  1. TITRE Ier : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
  2. Section 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006683795
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 20 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. Si les comptes de réserves de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement constaté au cours des trois dernières années, il peut être procédé à la reprise sur lesdites réserves de trésorerie d'une somme inférieure ou égale à l'excédent de financement dudit besoin en fonds de roulement de l'établissement, et ce au profit des comptes d'affectation des excédents précisés au b de l'article 39 du présent décret.

2. Le besoin en fonds de roulement mentionné au précédent alinéa est constitué dès lors qu'il y a un solde positif constaté par différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances sur usagers et organismes payeurs et, d'autre part, les produits à recevoir, les fonds déposés ou reçus, les ressources à reverser à l'aide sociale, les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation et les comptes de dettes sociales et fiscales figurant au bilan de l'établissement.

3. La reprise sur les comptes de réserves de trésorerie est proposée soit par l'établissement, soit par l'une des autorités de tarification. Cette dernière proposition est soumise à l'examen du conseil d'administration et la reprise ne peut être opérée qu'en cas d'accord dudit conseil d'administration et de l'autorité de tarification qui a autorisé la constitution des réserves de trésorerie.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de bilan financier d'un établissement social et médico-social permettant le calcul du besoin en fonds de roulement mentionné au deuxième alinéa.

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