Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 24 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementSection 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
Section 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006683799
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 22 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →
1. En cas de désaccord avec les propositions de l'établissement, le président du conseil général fait connaître, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale des dotations limitatives régionales prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, au représentant qualifié de l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre concernant les tarifs journaliers hébergement et dépendance.
2. Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser au président du conseil général un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le président du conseil général fixe le montant global des dépenses et des recettes, le cas échéant par sections tarifaires, et arrête, selon le cas, le montant des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
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