Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementSection 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
Section 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006683802
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 24 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →
1. Dans le cas où les propositions budgétaires d'un établissement mentionné à l'article 1er n'ont pas été transmises dans le délai prévu à l'article 18, le président du conseil général arrête le montant des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance et notifie à l'établissement sa décision. Le premier versement ne peut être effectué qu'après fixation desdits tarifs.
2. Le président du conseil général peut reconduire les tarifs en vigueur pour l'année à venir, sous réserve de modifications qu'il apporte.
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