Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementSection 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
Section 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006683809
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 30 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, et sans préjudice des dispositions de l'article 31, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
2. Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
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