Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementSection 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
Section 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006683810
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 31 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →
1. Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article.
2. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure de rattachement visée au dernier alinéa du présent article.
3. Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités visées au dernier alinéa du présent article.
4. Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
5. Les modalités de report ou de rattachement susmentionnées sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, des collectivités territoriales et du budget.
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