1. Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 6 mai 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
Rattachement
Section 4 : Du directeur, ordonnateur du budget, et du comptable.
- TITRE Ier : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
- Section 4 : Du directeur, ordonnateur du budget, et du comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006683816
Texte parentLEGITEXT000005627853
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