Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.
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TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementTITRE II : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES DANS LE CADRE D'UN BUDGET ANNEXE PREVU AU b ET AU d DE L'ARTICLE R. 714-3-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006683823
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 40 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →
1. Sont applicables aux établissements publics de santé accueillant des personnes âgées dépendantes dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 de ce code, et le 5° de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 et 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret.
2. Après fixation des tarifs, le directeur de l'établissement public de santé transmet aux autorités de tarification les budgets exécutoires relatifs aux budgets annexes précités.
3. Le directeur de l'établissement de santé informe le président du conseil général des affectations des résultats qui sont effectuées par sections d'imputation tarifaire dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique. Tous les documents budgétaires et comptables relatifs à l'un des budgets annexes précités sont transmis, à sa demande, au président du conseil général du département d'implantation de l'établissement.
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