Décret n°99-317 du 26 avril 1999 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2001 au 24 octobre 2003.

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TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementTITRE III : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS NON PERSONNALISES ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES QUI RELEVENT DE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES AU TITRE II.
IdentifiantLEGIARTI000006683825
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 41 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux qui gèrent un ou plusieurs établissements non personnalisés hébergeant des personnes âgées dépendantes individualisent les dépenses et les recettes de chaque établissement dans un budget annexe appliquant les mêmes règles budgétaires et comptables que les établissements médico-sociaux érigés en établissements publics autonomes.

2. Sont applicables à ces établissements les articles 3 à 19, 21 à 33, 38, 39 et 52 du présent décret.

3. Après fixation des tarifs, le directeur ou la personne habilitée à représenter l'établissement transmet aux autorités de tarification le budget exécutoire dudit établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.