Décret n°99-317 du 26 avril 1999 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.

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TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementTITRE IV : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
IdentifiantLEGIARTI000006683827
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 43 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →

1. Sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques :

2. 1° Sont applicables aux établissements privés gérés par des organismes à but non lucratif les dispositions des articles 3 à 7, 8, à l'exception du 3°, 9 à 29, 32, 33, 38, 39, 43 à 49, 52 du présent décret ;

3. 2° Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, gérant des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 715-1-1 du code de la santé publique habilitées au titre de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 715-7-1 et R. 715-7-4 du code de la santé publique, et le 5° de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 à 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret ;

4. 3° Sont applicables aux établissements de santé privés visés à l'article L. 715-13 du code de la santé publique, gérant des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 715-1-1 du code de la santé publique habilitées au titre de l'aide sociale, les dispositions de l'article R. 715-13-1 du code de la santé publique, et l'article 13, le 5° de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 à 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret.

5. Après fixation des tarifs, le directeur ou la personne habilitée pour représenter l'établissement transmet aux autorités de tarification le budget exécutoire dudit établissement.

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