Décret n°99-317 du 26 avril 1999 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementTITRE IV : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
IdentifiantLEGIARTI000006683828
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 44 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →

1. Il doit être tenu, pour chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes mentionné à l'article 43, une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme.

2. Cette comptabilité comprend toutes les opérations liées à l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.

3. La comptabilité spéciale à un établissement doit, à leur demande, pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité sont rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison.

4. Les comptes consolidés comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'organisme gestionnaire sont transmis, à leur demande, aux agents vérificateurs ou de contrôle des autorités de tarification.

5. Une copie du rapport du commissaire aux comptes qui a certifié les comptes de l'organisme gestionnaire est transmise par ce dernier aux autorités de tarification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.