Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementTITRE IV : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
IdentifiantLEGIARTI000006683829
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 45 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →
1. Les établissements relevant de la présente section doivent tenir une comptabilité dont la liste des comptes est établie par référence au plan comptable des établissements publics de santé.
2. Les comptes non prévus au plan comptable hospitalier sont ouverts conformément au plan comptable général.
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