1. En cas d'absence de transmission dans le délai fixé à l'article 48 du compte administratif et du bilan de l'établissement, les autorités de tarification déterminent elles-mêmes les résultats qui sont alors affectés conformément à l'article 39.
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementTITRE IV : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
IdentifiantLEGIARTI000006683834
Texte parentLEGITEXT000005627853
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