Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006683776
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 5 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 27 avril 1999)Légifrance →
1. La comptabilité des établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
2. Elle est organisée en vue de permettre :
3. a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
4. b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;
5. c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
6. d) La détermination des résultats ;
7. e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction du niveau de dépendance et du mode de prise en charge des personnes âgées accueillies ;
8. f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
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