Décret n°99-317 du 26 avril 1999 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 octobre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-317 du 26 avril 1999
RattachementTITRE V : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES ARTICLES L. 342-1 A L. 342-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
IdentifiantLEGIARTI000006683839
Texte parentLEGITEXT000005627853
Référencearticle 51 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les établissements mentionnés à l'article précédent sont tenus de communiquer aux autorités de tarification et à la caisse régionale d'assurance maladie tous les documents nécessaires à ces dernières pour calculer les tarifs prévisionnels, les prix de revient réels de l'année précédente et leur permettre de contrôler l'effectivité et la qualité des services financés par l'assurance maladie et par le département.

2. A cet effet, ils fournissent à l'autorité compétente pour l'assurance maladie et au président du conseil général, avant le 30 avril, un compte d'emploi et un rapport relatif à l'utilisation des financements accordés lors de l'exercice précédent par le département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et par l'assurance maladie au titre des soins. Dans le cas où les financements alloués par ces derniers n'auraient pas connu l'affectation prévue, ils doivent être reversés aux financeurs concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.