1. Sous réserve des dispositions de l'article 24, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant leur réception par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.
Décret n°99-318 du 20 avril 1999 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°99-318 du 20 avril 1999
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000041436123
Texte parentLEGITEXT000005627858
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