Décret n°99-318 du 20 avril 1999 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 mars 2014.

TexteDécret n°99-318 du 20 avril 1999
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000028701775
Texte parentLEGITEXT000005627858
Référencearticle 14 du décret n°99-318 du 20 avril 1999 (version du 9 mars 2014)Légifrance →

1. Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

2. 1° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

4. 3° Il prépare le budget et l'exécute ;

5. 4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

6. 5° Il attribue les ressources informatiques sur les équipements propres du centre ; il représente le centre lorsque celui-ci est maître d'œuvre pour les moyens de calcul nationaux hébergés pour le compte de la société GENCI et, à ce titre, est responsable de l'exécution des affectations des ressources sur des moyens de calcul ;

7. 6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions au sein de celui-ci ;

8. 7° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

9. 8° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ;

10. 9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

11. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents du centre dont la liste est fixée par décision du conseil d'administration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028701775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.