Décret n°99-318 du 20 avril 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mars 2014.

TexteDécret n°99-318 du 20 avril 1999
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028701765
Texte parentLEGITEXT000005627858
Référencearticle 2 du décret n°99-318 du 20 avril 1999 (version du 9 mars 2014)Légifrance →

1. Le centre assure pour le compte des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, dans la mesure de ses moyens, des organismes de recherche, un service informatique dans les domaines suivants :

2. 1° Le calcul numérique intensif, soit par les actions que le centre conduit directement soit par les conventions qu'il passe avec d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, en particulier dans le cadre des accords passés entre le centre et la société GENCI ;

3. 2° L'archivage pérenne de données électroniques afin de contribuer à la préservation du patrimoine scientifique national ;

4. 3° L'hébergement de matériels informatiques à vocation nationale dans la mesure de la disponibilité de locaux et de capacités techniques, électriques et de climatisation, ne compromettant pas l'exécution et l'évolution des deux missions précédentes.

5. Il peut également, avec l'autorisation du ministre, effectuer ces prestations pour le compte d'autres bénéficiaires.

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